Article 8

Loi relative au transport par véhicules automobiles sur route

16-99Loi n° 16-99 · Dahir 1-00-23

L’organisation des services des transports publics réguliers porte sur : - l’élaboration des plans de transports routiers publics réguliers; - la constitution des réseaux de transports routiers publics réguliers ; - la réalisation des études économiques, de faisabilité et de rentabilité des lignes et des réseaux ; - l’attribution des lignes et des réseaux sur la base de la procédure d’appel d’offres conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessous ; - le suivi et contrôle de l’application des conventions conclues avec les transporteurs mentionnées à l’article 10 ci-dessous ; - la création des gares routières de voyageurs et des abris pour les services des transports publics réguliers, leur réalisation, la définition de leur mode de gestion, l’autorisation de leur ouverture au public, la définition des obligations de leur utilisation par les transporteurs concernés et leur contrôle, après avis des communes concernées en ce qui concerne le choix de leur site ; - l’autorisation de création et d’ouverture au public des gares routières privées de voyageurs pour les services des transports publics réguliers. Les services des transports publics réguliers sont organisés par l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement et des transports. Durant les trois années qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont transférées à l’Etat les gares routières existantes relevant des communes concernées. Sont transférés également à l’Etat les droits et les obligations liés à leur gestion. Les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par voie réglementaire.

Transport routier — Article 8 - Loi relative au transport par véhicules automobiles sur route (Maroc) : texte intégral · Ma Loi