La radiation de l’inscription au registre spécial de la profession est prononcée par l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement et des transports, si l’une des conditions ayant servi à l’inscription n’est plus remplie. B – SERVICES DES TRANSPORTS PUBLICS REGULIERS
Article 7
Loi relative au transport par véhicules automobiles sur route
