Article 6

Loi relative au transport par véhicules automobiles sur route

16-99Loi n° 16-99 · Dahir 1-00-23

Les droits à autorisation conférés par les agréments de transports en commun de voyageurs, qui n’ont jamais été exploités ou en arrêt d’exploitation de plus d’une année à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont annulés d’office à cette date. Les droits à autorisation conférés par les agréments en cours d’exploitation ou en arrêt d’exploitation de moins d’une année à la date d’entrée en vigueur de la présente loi seront selon le cas : a. pour ceux dont la date d’expiration intervient après une période de trois années à partir l’entrée en vigueur de la présente loi, maintenus jusqu’à leurs dates d’expiration; b. pour ceux dont la date d’expiration intervient durant cette période de trois ans, ils seront automatiquement prorogés jusqu’à la fin de cette même période. Au-delà de ces dates, les agréments n’ouvrent plus aucun droit à autorisation de transport public de voyageurs. L’autorité gouvernementale chargée de l’équipement et des transports peut autoriser le transfert par cession ou succession des agréments ou partie d’agrément. Les nouveaux agréments sont à nouveau autorisés pour la période de validité des autorisations transférées. Avant l’expiration des droits à autorisation conférés par les agréments visés aux a) et b) ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement et des transports procèdera, par appels d’offres conformément à la présente loi, à l’attribution par convention de l’exploitation des lignes concernés par ces droits, ligne par ligne. Le transporteur exploitant la ligne faisant l’objet d’appel d’offres conserve le droit d’être reconduit une seule fois, à condition qu’il ait soumissionné à cet appel d’offres et qu’il s’engage pour le paiement de la redevance la plus favorable pour l’exploitation de la ligne. La date d’expiration de la convention est celle de l’expiration des derniers agréments visés au a) ci-dessus. Des extraits des conventions précitées ainsi que les décisions de leur résiliation, le cas échéant, sont publiés au Bulletin officiel.