Article 5

Loi relative au transport par véhicules automobiles sur route

16-99Loi n° 16-99 · Dahir 1-00-23

Toute personne physique ou morale qui veut exploiter un service des transports publics réguliers ou un service des transports non réguliers ou un service des transports routiers internationaux au moyen de véhicules automobiles, ou exploiter un service de loueur de véhicules automobiles sans conducteurs affectés à ces transports, doit: a. être de nationalité marocaine ou ressortissant d’un Etat avec lequel le Maroc a passé un accord de libre-échange, dûment ratifié et publié au Bulletin Officiel contenant des dispositions autorisant les ressortissants de cet Etat à exploiter les services mentionnés ci- dessus. Pour les personnes morales, être une société de droit marocain dont le capital est détenu au moins à 51% par des personnes physiques ou morales marocaines ou par des ressortissants d’un Etat avec lequel le Maroc a passé un accord de libre-échange, dûment ratifié et publié au Bulletin Officiel contenant des dispositions autorisant les ressortissants de cet Etat à exploiter les services mentionnés ci-dessus ; b. être inscrite au registre spécial des transporteurs ou au registre spécial de loueurs tenus à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement et des transports. Dans le cas de coopératives, d’associations ou de groupements de transport, les entreprises membres doivent toutes être inscrites au registre spécial de la profession. L’inscription au registre spécial de la profession est subordonnée à des conditions d’honorabilité, de capacité financière et d’aptitude professionnelle selon des modalités fixées par voie réglementaire. A ce titre, toute personne ayant satisfait aux conditions d’accès à la profession doit justifier, dans les deux mois qui suivent la notification de la décision d’acceptation, auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement et des transports, de son inscription au registre de commerce et à la patente. Au vu du respect de cette formalité, l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement et des transports délivre aux intéressés un certificat d’inscription au registre spécial de la profession. A défaut de cette formalité, la décision d’acceptation peut être annulée. Le certificat d’inscription au registre spécial de transporteurs permet au transporteur, conformément aux dispositions du présent titre de : a. exploiter les services des transports non réguliers ; b. exploiter les services des transports internationaux ; c. soumissionner aux appels d’offres pour l’attribution des droits d’exploitation des services des transports publics réguliers ; d. exploiter les services de loueur de véhicules automobiles sans conducteurs.

Transport routier — Article 5 - Loi relative au transport par véhicules automobiles sur route (Maroc) : texte intégral · Ma Loi