Il est institué un périmètre de transports urbains, constitué du territoire d’une commune ou de plusieurs communes adjacentes, dont la création et la délimitation sont fixées conjointement par les autorités gouvernementales chargées de l’intérieur et de l’équipement et des transports sur demande des communes concernées. Les services des transports urbains de personnes sont effectués à l’intérieur du périmètre de transports urbains. Ils sont organisés par une autorité organisatrice des transports dénommée ci-après « autorité organisatrice » ayant reçu, conformément à la législation en vigueur, une mission d’organisation de ces services de transport. L’autorité organisatrice est par défaut la ou les communes concernées ou l’autorité dûment délégataire de l’organisation de ces services. Sont réputés services des transports urbains de personnes, les services de ville et taxis, offerts au public dans un but commercial pour le transport de personnes. Les services de ville comprennent les transports effectués à l’intérieur du périmètre de transports urbains par autobus ou par tramway. Les taxis sont répartis en deux catégories : - la première catégorie comprend les véhicules dont le nombre maximum est fixé pour chaque périmètre de transports urbains par l’autorité organisatrice au sein de ce périmètre. Ils peuvent, dans la limite de ce périmètre, faire l'objet de locations divisibles ou indivisibles. Lorsqu'ils sont loués indivisiblement, ils peuvent en outre dépasser la limite du périmètre de transports urbains à la condition d'être munis d'une autorisation spéciale délivrée par l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement et des transports selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire ; - la deuxième catégorie comprend les véhicules faisant l'objet d'une location indivisible ou divisible à l’intérieur d’une commune urbaine dont le nombre maximum est fixé pour chaque commune urbaine par l’autorité organisatrice au sein du périmètre de transports urbains dont relève cette commune. Aucune autorisation de sortie de la commune urbaine concernée ne pouvant leur être accordée, même occasionnellement. Ne sont pas réputés services des transports urbains de personnes, les services des transports de personnes suivants : 1- les services des transports publics réguliers offerts à la place dont le ou les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance. Ils concernent : a. le transport entre deux ou plusieurs périmètres de transports urbains; b. le transport entre un périmètre de transports urbains et un espace situé en dehors de tout périmètre de transports urbains ; c. le transport entre deux espaces situés en dehors de tout périmètre de transports urbains. 2- les services des transports privés organisés, pour leurs besoins normaux de fonctionnement et à l’exclusion de tout déplacement à caractère touristique, par : a. les collectivités locales, les établissements publics, les administrations publiques, les entreprises, les associations et toute autre personne physique ou morale, pourle transport de leur personnel ; b. les établissements d’enseignement ou les associations de parents d’élèves lorsque ces transports sont en relation avec l’enseignement, et qu’ils sont réservés aux élèves et aux accompagnateurs participant à l’encadrement des élèves ; c. les associations pour le transport de leurs membres, sous réserve que les déplacements objet de ce transport soient en relation directe avec l’objet statutaire de l‘association et qu’il ne s’agisse pas d’une association dont l’objet principal est le transport de ses membres ou l’organisation de voyages touristiques. 3- les services des transports non réguliers, y compris les services de transport touristique. Ils comprennent : a. les transports à la place dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent les voyageurs à leur point de départ ; b. les transports collectifs qui comportent la mise d’un véhicule à la disposition exclusive d’un ou plusieurs groupes de personnes constitués préalablement à sa prise en charge ; c. les transports occasionnels ayant pour objet de renforcer l’offre en services des transports publics réguliers. 4- les services de transports internationaux de personnes à destination ou en provenance d’un point situé hors du territoire du Maroc, empruntant, pour une partie de leurs parcours, le territoire marocain.
Article 2
Loi relative au transport par véhicules automobiles sur route
