Article 24

Loi relative au transport par véhicules automobiles sur route

16-99Loi n° 16-99 · Dahir 1-00-23

Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams: «1) quiconque exploite un service public régulier ou un service non régulier ou un service des transports routiers internationaux par un ou plusieurs véhicules, sans être inscrit au registre de la profession tenu à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement et des transports; «2) quiconque exerce le métier de loueur de véhicules de transport en commun de personnes sans être inscrit au registre spécial tenu à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement et des transports; «3) quiconque exploite un service public régulier sans être lié avec l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement et des transports par la convention visée à l’article 10 ci-dessus ; «4) quiconque exploite un service non régulier sans être autorisé à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement et des transports en application de l’article 10 bis ci-dessus ; «5) le transporteur qui enfreint les dispositions de l’article 10 sexies du présent texte ou des textes pris pour son application relatives au respect des temps de conduite et de repos des agents chargés de la conduite; «6) quiconque, en contravention avec l'article 21 du présent texte ou des textes pris pour son application, exploite un bureau de chargement, ou prête son concours à un titre quelconque à cette exploitation, ou exerce de quelque façon que ce soit le métier d'intermédiaire entre le transporteur et le client. «7) quiconque enfreint les dispositions de l’article 22 ter du présent texte ou des textes pris pour son application relatives aux tarifs des services publics réguliers. Est puni d'une amende de 20.000 à 30.000 dirhams, quiconque exploite un service des transports routiers internationaux dans des conditions contraires aux clauses des conventions et des accords visés à l’article 10 ter ci-dessus. Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams : «1) quiconque enfreint les dispositions de l’article 10 septies du présent texte ou des textes pris pour son application relatives aux conditions dans lesquelles les entrepreneurs doivent assurer les services publics réguliers, les services non réguliers et les services privés, aux aménagements techniques des véhicules, à la liste des documents devant être tenus par les transporteurs et les loueurs ; «2) quiconque, étant transporteur, a recours au bureau de chargement visé au 6) ci- dessus ; En cas de récidive, les amendes précitées sont portées au double. Il y a récidive …………………………………. force de chose jugée. Sans préjudice des dispositions qui précédent, tout véhicule effectuant des transports en commun de personnes, en contravention avec les dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, est conduit, aux frais et risques du contrevenant, en fourrière conformément à la législation en vigueur. Par décision de l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement des transports prise au vu du procès-verbal de contravention, le véhicule peut être maintenu quinze jours maximum en fourrière …… double. A la mise en fourrière prévue ci-dessus s'ajoute une amende administrative d’un montant de 4.000 dirhams. Tout véhicule peut être mis en fourrière ……………………………… aux articles ci- dessus. Si le contrevenant n'établit pas qu'il dispose d'une résidence sur le territoire national, le véhicule ayant servi à commettre l’infraction est immobilisé jusqu'à la consignation, sur la base du procès-verbal, au secrétariat-greffe de toutes les juridictions du Royaume, auprès des perceptions des finances ou auprès des services compétents de la douane, d'une somme fixée par le procureur du Roi, garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues en vertu de la présente loi et des textes pris pour son application. La décision imposant la consignation est prise par le procureur du Roi, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures, après la constatation de l'infraction. Le véhicule peut être mis en fourrière si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l’infraction et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci Tout propriétaire d'un véhicule de transport de personnes étranger,qui effectue un transport entre deux points à l'intérieur du territoire marocain, sans autorisation spéciale délivrée par les services de l'autorité gouvernementale chargée de l’équipement et des transports, est puni d'une amende administrative de cinq mille (5.000) dirhams par chaque personne transportée. Le véhicule ayant servipour commettre l'infraction est mis en fourrière jusqu’au paiement de l‘amende.