Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître : - 13 - 1) Aux lieu et place des tribunaux de première instance, des recours prévus par : - le dahir n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1er septembre 1959) relatif à l'élection des conseils communaux14, et en conséquence les mots « tribunal administratif » et « président du tribunal administratif » se substituent aux mots « tribunal de première instance » et « président du tribunal de première instance » dans les articles 13 (3e alinéa), 17 (alinéa 6), 19 (dernier alinéa), 30 (2e alinéa), 33, 34, 35, 37 et 39 dudit dahir ; - le dahir n° 1-63-273 du 22 rebia II 1383 (12 septembre 1963) relatif à l'organisation des préfectures et des provinces et de leurs assemblées15 et en conséquence les mots « tribunal administratif » et « président du tribunal administratif » se substituent aux mots « tribunal de première instance » et « président du tribunal de première instance » dans les articles 10, 21, 22, 27, 28, 29 et 30 dudit dahir ; - le dahir n° 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962) formant statut des chambres d'agriculture16 et en conséquence les mots « tribunal administratif » et « président du tribunal administratif » se substituent aux mots «tribunal de première instance » et «président du tribunal de première instance» dans les articles 11, 25, 29, 30, 31, 33 et 35 dudit dahir; - le dahir n° 1-63-194 du 5 safar 1383 (28 juin 1963) formant statut des chambres d'artisanat17 et en conséquence les mots 14- Le dahir n° 1-97-83 du 23 Kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 9- 97 formant code électoral a fixé les procédures de recours électorales relatifs à l’élection des conseils des préfectures et des provinces et les membres des conseils communaux; Bulletin Officiel n° 4470 du 24 kaada 1427 (3 avril 1997), p. 306. Tel qu’il a été modifié et complété. - A noter que ces procédures sont maintenant fixées par le dahir n° 1-11-173 du 24 Hijja 1432 (21 novembre 2011) portant promulgation de la loi organique n° 59-11 relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales; Bulletin Officiel n° 6066 du 29 chaabane 1433 (19 juillet 2012), p. 2426. 15- Même remarque précédente. 16- Les dispositions du dahir ci-dessus ont été abrogées en vertu de l’article 60 du dahir n° 1- 09-21 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 27-08 portant statut des chambres d’agriculture; Bulletin Officiel n° 5714 du 7 rabii I 1430 (5 mars 2009), p. 361. 17- Les dispositions du dahir ci-dessus ont été abrogées en vertu de l’article 54 du dahir n° 1- 11-89 du 16 ramadan 1432(17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 18-09 formant statut des chambres de l’artisanat; Bulletin Officiel n° 5984 du 8 kaada 1432 (6 octobre 2011), p. 2156. - 14 - « tribunal administratif » et « président du tribunal administratif » se substituent aux mots « tribunal de première instance » et « président du tribunal de première instance » aux articles 11 (§ 2), 25 (alinéa 2), 29, 30, 31, 33 et 34 dudit dahir ; - le dahir portant loi n° 1-77-42 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) formant statut des chambres de commerce et d'industrie18 et, en conséquence, les mots « tribunal administratif » et « président du tribunal administratif » se substituent aux mots « tribunal de première instance » et « président du tribunal de première instance » dans les articles 17 (alinéa 6), 27 (dernier alinéa), 32, 33, 34, 36 et 38 dudit dahir; 2) Des litiges nés à l'occasion des élections des représentants19 du personnel au sein des commissions administratives paritaires prévues par le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique20 et les statuts particuliers du personnel communal 21et des personnels des établissements publics.
Article 26
Loi instituant des tribunaux administratifs
