Article 29

Loi instituant des tribunaux administratifs

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

« A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 36, 37, 68, 168, 193, 214, 278 et 279 de la présente loi, les recours relatifs à l’inscription sur les listes électorales et aux candidatures sont portés, dans les formes et délais prévus auxdits articles, devant le tribunal de première instance compétent qui statue conformément aux dispositions des articles précités. Toutefois, les dispositions dérogations de l’alinéa précédent ne sont pas applicables dans les préfectures ou provinces où siège un tribunal administratif. Les recours contre les décisions des tribunaux de première instance, visés au premier alinéa du présent article, sont formés devant les cours d’appel administratives.» - 8 - et fiscale, du droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des actions contentieuses relatives aux recouvrements des créances du Trésor, des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des fonctionnaires de l’administration de la Chambre des représentants et des fonctionnaires de l’administration de la Chambre des conseillers10, le tout dans les conditions prévues par la présente loi. Ils sont, en outre, compétents pour l'appréciation de la légalité des actes administratifs dans les conditions prévues par l'article 44 de la présente loi.

Article 29 - Loi instituant des tribunaux administratifs (Maroc) : texte intégral · Ma Loi