Après enregistrement de la requête, le président du tribunal administratif transmet immédiatement le dossier à un juge rapporteur qu'il désigne et au commissaire royal de la loi et du droit visé à l'article 2 ci-dessus. Les articles 329 et 333 à 336 du code de procédure civile sont applicables aux actes de procédure effectués par le juge rapporteur, les attributions dévolues par lesdits articles à la cour d'appel, à son premier président et au conseiller rapporteur étant exercées respectivement par le tribunal administratif, son président et le juge rapporteur.
Article 4
Loi instituant des tribunaux administratifs
