Article 5

Loi instituant des tribunaux administratifs

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

Les audiences des tribunaux administratifs sont tenues et leurs jugements rendus publiquement par trois magistrats assistés d'un greffier. La présidence de l'audience est assurée par le président du tribunal 3- Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile; Bulletin Officiel n° 3230 bis du 13 ramadan 1394 (30 septembre 1974), p. 1805. Tel qu’il a été modifié et complété. 4- Décret royal portant loi n° 514-65 du 17 rejeb 1386 (1er novembre 1966) sur l’assistance judiciaire; Bulletin Officiel n° 2820 du 3 chaabane 1386 (16 novembre 1966), p.1290. Tel qu’il a été modifié en vertu de l’article 15 du dahir n° 1-92-280 du 4 rejeb 1413 (29 décembre 1992) portant loi de finances pour l’année 1993; Bulletin officiel n° 4183 bis du 5 rejeb 1413 (30 décembre 1992), p. 593. - 6 - administratif ou par un magistrat désigné à cette fonction par l'assemblée générale annuelle des magistrats du tribunal administratif. La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est obligatoire. Le commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation de jugement, et en toute indépendance, ses conclusions écrites et orales sur les circonstances de fait et les règles de droit applicables. Ses conclusions sont développées sur chaque affaire en audience publique. Les parties peuvent se faire communiquer, à titre d'information, copie des conclusions du commissaire royal de la loi et du droit. Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part au jugement.

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