En matière de récusation, les attributions dévolues par le chapitre V du titre V du code de procédure civile5 à la cour d'appel, à son premier président et aux présidents des tribunaux de première instance sont exercées, lorsqu'il s'agit des magistrats des tribunaux administratifs, respectivement par la chambre administrative de la Cour de cassation6, son président et le président du tribunal administratif.
Article 6
Loi instituant des tribunaux administratifs
