Les règles du code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux administratifs, sauf dispositions contraires prévues par la loi. 5- Voir articles du 295 au 299 du code de procédure civil. 6- L’expression « Cour de cassation» a été substituée à l’appellation antérieure à la « Cour suprême » dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, et ce en vertu de l’article unique de la loi n° 58.11 relative à la Cour de cassation modifiant le dahir n° 1.57.233 du 2 rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême, promulguée par le dahir n° 1.11.170 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011); Ce texte a été publié uniquement en langue arabe dans l’édition générale du Bulletin Officiel n° 5989 bis du 28 kaada 1432 (26 octobre 2011), p. 5228. - 7 - Chapitre II : DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS Section première : De la compétence en raison de la matière
Article 7
Loi instituant des tribunaux administratifs
