Les tribunaux administratifs7 sont compétents, sous réserve des dispositions des articles 9 et 11 de la présente loi, pour juger, en premier ressort, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives, les litiges relatifs aux contrats administratifs et les actions en réparation des dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques, à l'exclusion toutefois de ceux causés sur la voie publique par un véhicule quelconque appartenant à une personne publique. Les tribunaux administratifs sont également compétents pour connaître des litiges nés à l'occasion de l'application de la législation et de la réglementation des pensions et du capital-décès des agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et du personnel de l'administration de la Chambre des représentants et la chambre des conseillers8, de la législation et de la réglementation en matière électorale9 7- Voir alinéa 4 de l’article 310 du code de procédure civil : «La compétence pour statuer sur la demande de l'exequatur de la sentence arbitrale rendue dans le cadre du présent article revient à la juridiction administrative dans le ressort de laquelle la sentence sera exécutée ou au tribunal administratif de Rabat, lorsque la sentence arbitrale concerne l'ensemble du territoire national.» 8- Alinéa 2 de l’article 8 a été complété en vertu de l’article unique du dahir n° 1-99-199 du 13 joumada I 1420 (25 Août 1999) portant promulgation de la loi n° 54-99; Bulletin Officiel n° 4726 du 5 joumada II 1420 (16 septembre 1999), p. 714. 9-Voir article 296 du dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 9-97 formant code électoral; Bulletin Officiel n° 4470 du 24 kaada 1427 (3 avril 1997), p. 306. Tel qu’il a été modifié et complété.
Article 8
Loi instituant des tribunaux administratifs
