Article 40

Loi instituant des tribunaux administratifs

41-90Loi n° 41-90 · version consolidée (2011)

L'article 62 de la loi n° 7-81 précitée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Article 62 Les intéressés qui n'auront pas accepté l'accord prévu à l'article précédent seront cités à la requête de l'administration devant le tribunal administratif pour que soit déterminée la plus-value acquise au jour de la requête et que soit fixée l'indemnité exigible. La requête de l'administration devra être déposée dans un délai maximum de huit ans à dater de la publication des actes administratifs prévus à l'article 60 ci- dessus. Les règles de procédure fixées par les articles 45 et 47 de la présente loi sont applicables à ces instances. L'appel est toujours possible.» 36-Voir article 5 du dahir n° 1-06-07 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi 80-03 formant les cours d’appel administratives; Bulletin officiel n° 5400 du 1er safar 1427 (2 mars 2006), p. 332. Tel qu’il a été modifié et complété.

Article 40 - Loi instituant des tribunaux administratifs (Maroc) : texte intégral · Ma Loi