Nonobstant la procédure prévue au présent titre lorsque la construction est édifiée sur le domaine public, l'autorité locale peut faire procéder d'office et aux frais du contrevenant à sa démolition, sans préjudice de l'application des peines encourues par l'infraction constituée. Titre V : Dispositions diverses et mesures transitoires Chapitre premier : Dispositions diverses des décrets et des arrêtés de reconnaissance
Article 80
Loi relative à l'urbanisme
