(Modifié par l’article premier de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1673) Aux fins du contrôle antidopage, les agents de contrôle procèdent à des prélèvements d’échantillons biologiques, sur les sportifs ou sur les animaux utilisés dans le sport, destinés à mettre en évidence l’utilisation de méthodes interdites ou à déceler la présence dans l’organisme de substances interdites. Peuvent également accomplir cette mission, le cas échéant, le personnel de prélèvement. Les opérations de contrôle doivent s’effectuer selon les modalités fixées par voie réglementaire conformément au standard international en la matière.
Article 14
Loi relative à la lutte contre le dopage dans le sport
