(Modifié par l’article premier de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1673) Toute analyse d’échantillon biologique et tout examen de prélèvement ne peuvent être effectués qu’auprès d’un laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l’Agence mondiale antidopage conformément au Code mondial antidopage. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
Article 16
Loi relative à la lutte contre le dopage dans le sport
