Article 17

Loi relative à la lutte contre le dopage dans le sport

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

Lorsqu’il apparaît au vu du rapport établi par le laboratoire ayant effectué l’analyse et l’examen de l’échantillon, qu’il y a cas de dopage, l’Agence doit procéder à : –– la vérification de l’existence ou non d’une autorisation permettant l’usage à des fins thérapeutiques de substances et méthodes interdites qui ont été décelées ; –– la vérification de l’existence ou non d’une raison médicale donnant droit à une autorisation d’usage à fins thérapeutiques ; –– la vérification de la régularité des opérations de contrôles et des analyses conformément aux modalités et standards prévus aux articles 14 et 16 ci-dessus. En cas de doute sur les résultats d’analyse, l’Agence peut procéder à des enquêtes complémentaires pour s’assurer de l’usage de la substance ou de la méthode interdite.