Article 18

Loi relative à la lutte contre le dopage dans le sport

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

Aussitôt qu’elle ait achevé les procédures de vérifications et d’enquêtes prévues à l’article 17 ci-dessus, l’Agence est tenue de notifier au sportif ou au responsable de l’animal concerné le résultat positif des analyses effectuées sur l’échantillon du sportif ou de l’animal utilisé dans le sport. Le sportif ou le responsable de l’animal utilisé dans le sport est en droit de demander à l’Agence, dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de ladite notification, de procéder à une deuxième analyse de son prélèvement. Si le résultat de la deuxième analyse ne confirme pas celui de la première analyse, le contrôle sera considéré en entier comme négatif. En revanche, si ledit résultat confirme celui de la première analyse, il sera procédé à la poursuite de la gestion des résultats. En toute hypothèse, le résultat de la deuxième analyse est notifié au sportif ou au responsable de l’animal concerné. Il est également notifié à l’Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée, et à l’organisation nationale antidopage dont relève le sportif étranger, le cas échéant, et ce, selon les modalités fixées par le code mondial antidopage. Chapitre V De l’agence marocaine antidopage Section première. ‒ De la création et des missions