Les membres du conseil d’administration ainsi que l’ensemble du personnel de l’Agence, sont tenus, dans les conditions et sous peine des sanctions prévues à l’article 446 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs missions ou fonctions.
Article 28
Loi relative à la lutte contre le dopage dans le sport
