Article 28

Loi relative à la lutte contre le dopage dans le sport

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

Les membres du conseil d’administration ainsi que l’ensemble du personnel de l’Agence, sont tenus, dans les conditions et sous peine des sanctions prévues à l’article 446 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs missions ou fonctions.