Article 33

Loi relative à la lutte contre le dopage dans le sport

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

(Abrogé et remplacé par l’article 3 de la loi n° 06-23 promulgué par le dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O n° 7314 du 27 hija 1445 (4 juillet 2024) p: 1675) Le conseil de discipline se compose de membres faisant partie d’un panel d’experts constitué par l’Agence en raison de leur expertise juridique, sportive, médicale et/ou scientifique et après avoir reçu une formation adéquate en matière de gestion des résultats se rapportant aux violations des règles antidopage. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT Pour chaque affaire, le conseil de discipline siège en formation composée d’un nombre impair des membres du panel n’étant pas inférieur à trois membres, présidée par un membre juriste. Ne peuvent être membre de la formation disciplinaire, les membres ne présentant pas les garanties d’indépendance et d’impartialité ou ayant un quelconque conflit d’intérêt.