Article 37

Loi relative à la lutte contre le dopage dans le sport

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont imparties par la présente loi, l’Agence est dotée d’un personnel recruté par ses soins conformément au statut de son personnel, mis à sa disposition ou détaché des administrations publiques conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L’Agence peut également faire appel à des consultants et à des contractuels marocains ou étrangers pour des missions déterminées.