Article 15

Loi n° 42-12 relative au marché à terme d'instruments financiers

42-12Loi n° 42-12 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

La société gestionnaire peut annuler un cours coté et en conséquence l'ensemble des transactions effectuées à ce cours. Elle peut également - 13 - annuler une seule transaction et ce, après avis du Conseil déontologique des valeurs mobilières. Les annulations prévues par l'alinéa précédent interviennent soit à la demande d'un membre négociateur ayant commis une erreur de transmission d'un ordre lorsque sa bonne foi est fondée. Cette annulation ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'ensemble des membres négociateurs ; soit à l'initiative de la société gestionnaire suite à un incident technique ou d'erreur sur les paramètres de cotation d'un ou plusieurs instruments financiers à terme. Les modalités des annulations prévues ci-dessus sont fixées dans le règlement général de la société gestionnaire prévu par l'article 9 de la présente loi. Toute annulation est publiée au bulletin de la cote par la société gestionnaire du marché à terme. Les membres négociateurs ne se trouvant pas à l'origine de l'annulation d'une transaction sont dégagés de toute responsabilité vis à vis de leurs donneurs d'ordres en ce qui concerne les conséquences éventuelles de ladite annulation. Les membres demeurent responsables lorsqu'il s'avère que l'annulation ne respecte pas les dispositions du 2'mc alinéa du présent article. Section 3 : Transactions