Le titulaire de l'autorisation de fabrication est tenu d'établir et d'adresser à l'administration un compte-rendu semestriel d'activités. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Section 2 : De l'importation, de l'exportation, du transit et du transbordement Sous-section première : De l'importation
Article 13
Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions
