Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la présente loi, l'exportation de matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions, classés dans les catégories A, B et C ne peut être réalisée que par le titulaire de l'autorisation de fabrication. L'exportation des matériels et équipements de défense et de sécurité, des armes et des munitions relevant des catégories A, B et C est soumise à une autorisation délivrée par l'administration après avis de la commission nationale prévue à l'article 32 de la présente loi.
Article 16
Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions
