Sans préjudice des sanctions pénales plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 100.000 à 250.000 dirhams tout titulaire d'une autorisation de fabrication prévue à l'article 4 de la présente loi, qui : 1. manque à l'une des obligations de déclaration prévues à l'article 9 de la présente loi ; 2. procède à tout changement dans le nombre ou l'emplacement des sites d'exercice des activités autorisées ou à la cession d'actions ou de parts sociales, en violation des dispositions de l'article 10 de la présente loi ; 3. ne tient pas le registre spécial ou ne le transmet pas à l'administration en cas de cessation d'activité de fabrication, conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente loi et des textes pris pour son application ; 4. ne tient pas les registres d'importation et d'exportation ou ne les transmet pas à l'administration en cas de cessation d'activité de fabrication, conformément aux dispositions de l'article 22 de la présente loi et des textes pris pour son application ; -17- 5. n'établit pas ou ne transmet pas à l'administration les comptes-rendus prévus aux articles 13 et 23 de la présente loi.
Article 39
Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions
