Article 5

Loi n° 10-20 relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions

10-20Loi n° 10-20 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

L'autorisation prévue à l'article 4 ci-dessus est délivrée aux personnes morales remplissant les conditions ci-après : 1. être constituées sous forme de sociétés commerciales conformément à la législation marocaine ; 2. avoir un capital détenu majoritairement par des marocains, sauf dérogation accordée par l'administration pour des raisons de défense, de sécurité ou de politique générale ou économique ; 3. dont les membres composant les organes de direction, d'administration, de gestion ou de surveillance jouissent de leurs droits civiques et n'ayant pas été condamnés pour des crimes ou délits jugés incompatibles avec l'exercice de l'activité objet de la demande d'autorisation. L'octroi de l'autorisation peut être refusé pour des raisons liées à l'ordre ou à la sécurité publics. Peuvent également être autorisés à exercer les activités de fabrication prévues à l'article 4 ci-dessus, les établissements publics conformément aux textes les instituant.