Article 27

Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

En cas de retrait de l’autorisation d’importation, son titulaire dispose d’un délai d’un (1) an à compter de la date dudit retrait pour exporter ou céder, à une autre personne titulaire de l’agrément pour la fabrication des matières fertilisantes ou des supports de culture, prévu à l’article 29 ci-dessous, le composant importé avant la date de ce retrait, sous réserve que l’autorisation n’ait pas été retirée pour l’un des motifs prévus aux 2) ou 5) de l’article 26 ci-dessus. Toute exportation ou cession du composant doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire. A l’issue du délai sus-indiqué, si le composant concerné n’a pas été exporté ou cédé, celui-ci est considéré comme un déchet au sens de la loi précitée n°28-00 et doit être éliminé par son détenteur, à ses frais et risques selon les modalités fixées par voie réglementaire.