Article 29

Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

L’exercice des activités de fabrication, de conditionnement, de reconditionnement, d’importation et de distribution en gros des matières fertilisantes, des adjuvants et des supports de culture bénéficiant de l’autorisation de mise sur le marché ou conformes à une norme rendue d’application obligatoire est subordonné à l’obtention d’un agrément délivré par l’autorité compétente, conformément aux dispositions de la présente section. L’exercice d’une même activité dans différents locaux est subordonné à l’obtention d’un agrément spécifique pour chaque local utilisé dans les conditions prévues à l’article 30 ci-dessous. Les personnes physiques et les personnes morales exerçant l’activité de distribution au détail des matières fertilisantes ou des supports de culture doivent être enregistrées auprès de l’autorité compétente qui délivre à la personne concernée une carte de distribution au détail d’une durée de validité de dix (10) ans renouvelable, selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire.