Article 31

Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

L’agrément a une durée de validité de dix (10) ans à compter de sa date de délivrance et peut être renouvelé, pour la même durée, lorsque les conditions ayant permis sa délivrance continuent d’être remplies. Il comprend les mentions permettant d’identifier son titulaire, sa durée de validité, l’activité concernée et toutes autres mentions utiles. L’agrément est incessible et intransmissible pour quelque raison que ce soit et ne peut être utilisé que pour l’exercice de l’activité pour laquelle il a été délivré. Le titulaire de l’agrément ainsi que toute personne exerçant une activité de distribution au détail doivent tenir et mettre à jour, selon les modalités fixées par voie réglementaire, un registre retraçant, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations liées à leur activité.