Article 32

Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

Durant la période de validité de l’agrément, l’autorité compétente effectue des contrôles réguliers sur pièces et, si nécessaire, des visites sur place des locaux, des installations et des équipements utilisés par le titulaire, pour s’assurer du respect des conditions d’utilisation dudit agrément. Si, à l’occasion d’un contrôle ou d’une visite, il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions ayant permis la délivrance de l’agrément ne sont plus remplies, celui-ci peut être suspendu afin de permettre à son titulaire de prendre les mesures nécessaires pour se conformer de nouveau aux conditions demandées. La décision de suspension de l’agrément, mentionne les non-conformités ou insuffisances constatées et les recommandations de mise en conformité ainsi que le délai, qui ne peut être supérieur à six (6) mois, dans lequel le titulaire doit remédier auxdites non-conformités ou insuffisances. Au terme du délai fixé, s’il n’a pas été remédié aux non- conformités ou insuffisances constatées, l’agrément est retiré. Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension.