L’agrément est retiré, sans suspension préalable, dans les cas suivants : – s’il est constaté que la poursuite des activités constitue un danger pour la santé humaine, la santé animale ou pour l’environnement ; – s’il est constaté que l’agrément a été obtenu sur la base de données ou d’informations fausses ou trompeuses.
Article 33
Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
