Article 33

Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

L’agrément est retiré, sans suspension préalable, dans les cas suivants : – s’il est constaté que la poursuite des activités constitue un danger pour la santé humaine, la santé animale ou pour l’environnement ; – s’il est constaté que l’agrément a été obtenu sur la base de données ou d’informations fausses ou trompeuses.