L’expérimentation d’une matière fertilisante, d’un adjuvant ou d’un support de culture à des fins de recherche scientifique ou technique ou en vue de l’obtention ou de la modification d’une autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée à cet effet par l’autorité compétente. L’autorisation d’expérimentation est délivrée à la demande : – des établissements de recherche scientifique ou technique ; – des personnes morales titulaires d’une autorisation de mise sur le marché de la matière fertilisante, de l’adjuvant ou du support de culture concerné par l’expérimentation ; – des personnes morales titulaires de l’agrément, pour l’importation ou la fabrication de ladite matière fertilisante, de l’adjuvant ou du support de culture, prévu à l’article 29 ci-dessus.
Article 38
Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
