Article 41

Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture

53-18Dahir n° 1-21-68 du 14 juillet 2021 - BO n° 7054 du 6 janvier 2022

Seules les personnes morales agréées pour l’expérimentation d’une matière fertilisante, d’un adjuvant ou d’un support de culture peuvent procéder à l’expérimentation de ces produits. L’agrément pour l’expérimentation est délivré, à la demande d’une personne morale, lorsque, après étude du dossier accompagnant ladite demande et suite à une visite effectuée sur place, il est constaté que le demandeur dispose des compétences humaines et des installations répondant aux exigences scientifiques, techniques et organisationnelles fixées par voie réglementaire, nécessaires à la réalisation des expérimentations selon les bonnes pratiques d’expérimentation, reconnues par l’autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire. L’autorité compétente peut, durant la validité de l’agrément, effectuer tout contrôle nécessaire, y compris la visite des installations, des moyens matériels et des lieux aux fins de s’assurer du respect des conditions ayant permis la délivrance dudit agrément. L’agrément est retiré lorsque, suite à un contrôle, il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus remplies. La durée de validité de l’agrément ne peut excéder cinq (5) ans. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions que celles qui ont permis sa délivrance. Le titulaire de l’agrément d’expérimentation doit tenir et mettre à jour, selon les modalités fixées par voie réglementaire, un registre retraçant dans l’ordre chronologique toutes les opérations qu’il effectue dans le cadre dudit agrément. Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément sont fixées par voie réglementaire.