Seules les expérimentations autorisées et effectuées par les personnes agréées conformément à l’article 41 ci- dessus, sont reconnues pour l’évaluation ou la réévaluation des matières fertilisantes, des adjuvants ou des supports de culture prévues aux articles 8 et 11 ci-dessus.
Article 42
Loi relative aux matières fertilisantes et aux supports de culture
