Article 17

Loi relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

Le ministère public, le juge d’instruction ou la formation de jugement peuvent, chacun dans la limite de ses compétences, en cas de décès dont la cause est inconnue, douteuse ou impossible à déterminer par les moyens de l’examen médical, déléguer un médecin exerçant les missions de la médecine légale aux fins d’opérer l’autopsie ou de prélever les échantillons nécessaires sur les cadavres ou les restes humains pour les analyser, chaque fois que les besoins de l’enquête, de l’instruction ou du procès l’exigent. Il n’est fait recours à l’autopsie médicale dans les cas pathologiques épidémiques que si cette mesure s’avère nécessaire pour élucider la vérité. - 9 -