Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessus, les autorités judiciaires compétentes sont tenues d’ordonner une autopsie médicale, dans les cas suivants : le décès consécutif à une agression corporelle ou sexuelle ; le décès résultant d’une intoxication ; le décès survenu dans les lieux de mise en garde à vue, de retenue, de détention ou dans les établissements d’exécution des peines ou de mesures préventives ou dans les centres de détention ; le décès avec soupçon de torture ; le décès consécutif à un suicide ou dans le cas de suspicion de suicide.
Article 18
Loi relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale
