Article 25

Loi relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

Le médecin exerçant les missions de la médecine légale signe son rapport et l’envoie en trois exemplaires à l’autorité judiciaire qui lui a donné délégation. Il en remet une copie, sur autorisation de cette dernière, à l’officier de police judiciaire et en conserve une au service au sein duquel il travaille. Si plusieurs médecins exerçant les missions de la médecine légale ont été délégués pour accomplir la même mission, ledit rapport est signé par l’ensemble des médecins délégués et ayant effectué la mission, sous réserve des dispositions de l’article 206 de la loi relative à la procédure pénale.