Article 26

Loi relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

A l’issue de l’autopsie et avant l’inhumation du cadavre, le médecin exerçant les missions de la médecine légale en adresse un rapport à l’autorité judiciaire qui l’a délégué. Si cela s’avère impossible pour des raisons objectives ou techniques, il présentera alors un rapport initial où il attestera avoir opéré l’autopsie et y consignera ses premières observations, à condition d’adresser son rapport final dans les délais qui lui sont impartis par l’autorité judiciaire qui l’a délégué.

Article 26 - Loi relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale (Maroc) : texte intégral · Ma Loi