Article 28

Loi relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

Le rapport du médecin exerçant les missions de la médecine légale revêt un caractère confidentiel. Seule l’autorité judiciaire qui l’a délégué peut y avoir accès ou l’officier de police judiciaire, sur autorisation de l’autorité judiciaire compétente. Toutefois, le ministère public ou le juge d’instruction peuvent délivrer une copie dudit rapport à la victime, aux ayants droits du décédé ou à la défense ou leur permettre d’y avoir accès, à condition que le bon déroulement de l’enquête ou de l’instruction n’en soit pas affecté.