L’autorité judiciaire qui a délégué le médecin exerçant les missions de la médecine légale peut ordonner à celui-ci de faire ce qui parait nécessaire à ladite autorité pour élucider la vérité ou déléguer un ou plusieurs autres médecins pour accomplir la mission demandée. L’autorité judiciaire compétente peut également ordonner une contre-expertise ou une expertise complémentaire conformément à la législation en vigueur. Chapitre 4 : Dispositions disciplinaires et pénales Section première. – Dispositions disciplinaires
Article 30
Loi relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale
