Article 5

Loi relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

Le médecin exerçant les missions de la médecine légale jouit de l’autonomie totale quant à l’expression de ses avis techniques sur les missions dont il est chargé. A cet effet, il est tenu responsable de tous les avis qu’il formule et des certificats et rapports qu’il dresse. L’autonomie du médecin exerçant les missions de la médecine légale ne fait pas obstacle au contrôle de l’autorité judiciaire qui lui a donné délégation, en vue de présenter tous les éclaircissements demandés sur les résultats et les conclusions auxquels il est parvenu.

Article 5 - Loi relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale (Maroc) : texte intégral · Ma Loi