Le médecin exerçant les missions de la médecine légale peut, dans les cas relatifs à des questions techniques ne relevant pas du domaine de compétence de la médecine légale et après autorisation préalable de l’autorité judiciaire qui lui a donné délégation, recourir à l’assistance de - 6 - spécialistes en la matière, en signalant ce recours dans son rapport prévu à l’article 24 de la présente loi. Les personnes appelées à apporter leur assistance visées ci-dessus prêtent serment devant l’autorité judiciaire qui a délégué le médecin exerçant les missions de la médecine légale concerné, conformément à la formule prévue à l’article 345 de la loi relative à la procédure pénale, sauf si elles sont inscrites au tableau des experts judiciaires.
Article 7
Loi relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale
