Article 8

Loi relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale

77-17Dahir n° 1-20-08 du 6 mars 2020

Le médecin exerçant les missions de la médecine légale est astreint au secret professionnel pour les missions pour lesquelles il a reçu délégation de la part de l’autorité judiciaire compétente. Il lui est interdit, à ce titre, de communiquer aucun renseignement extrait des dossiers ou de publier aucun document, pièce ou correspondance liés à la mission pour laquelle il a reçu délégation. Ladite interdiction ne s’applique pas à l’autorité judiciaire compétente.