Le médecin exerçant les missions de la médecine légale est astreint au secret professionnel pour les missions pour lesquelles il a reçu délégation de la part de l’autorité judiciaire compétente. Il lui est interdit, à ce titre, de communiquer aucun renseignement extrait des dossiers ou de publier aucun document, pièce ou correspondance liés à la mission pour laquelle il a reçu délégation. Ladite interdiction ne s’applique pas à l’autorité judiciaire compétente.
Article 8
Loi relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale
