Le médecin exerçant les missions de la médecine légale ne peut être délégué pour l’examen ou l’autopsie du cadavre d’une personne avec laquelle il entretenait une relation dans le cadre de la médecine curative ou préventive. Il est interdit au médecin exerçant les missions de la médecine légale de procéder à l’exécution d’une mission qui lui a été confiée lorsqu’il aurait un intérêt personnel ou professionnel incompatible avec l’accomplissement de ladite mission. Section 3. – Les médecins experts exerçant les missions de la médecine légale
Article 9
Loi relative à l'organisation de l'exercice des missions de la médecine légale
