Article 23

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

Le représentant légal de la société doit informer le Conseil national de l’Ordre des architectes et l’administration de la constitution définitive de la société dans le mois suivant ladite constitution, et leur communiquer les noms des associés, la date et le numéro de l’autorisation d’exercice de la profession d’architecte délivrée à chacun d’eux, la répartition du capital social et le nom du gérant. Toute modification affectant l’un de ces éléments au cours de la vie de la société doit être portée dans le mois de sa survenance à la connaissance du Conseil national de l’Ordre des architectes et de l’administration.