Est passible d’une amende de 250 à 2 000 dirhams l’architecte qui omet de faire la déclaration prévue à l’alinéa 3 de l’article 5 ci-dessus ou la notification à l’ordre et à l’administration de l’interruption ou la reprise de son activité en violation de l’article 6 de la présente loi.
Article 31
Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
