Article 34

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

Lors de son inscription au tableau de l’ordre, l’architecte prête serment, devant le conseil national, d’exercer ses fonctions avec loyauté et probité. A cet effet, le président du conseil national convoque l’intéressé dans un délai qui ne peut excéder 90 jours à compter de la date de réception de sa demande d’inscription.