Article 4

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

(Complété par la loi n° 65-12 du 17 juin 2014 – 19 chaabane 1435 promulguée par le dahir n° 1-14-114 ; B.O. n° 6270 du 3 juillet 2014) : Nul ne peut porter le titre ou exercer, à titre Privé, la profession d’architecte s’il n’y est autorisé par l’administration. L’autorisation est délivrée après avis du Conseil national de l’Ordre des architectes au demandeur remplissant les conditions suivantes : – être de nationalité marocaine ; – être titulaire du diplôme d’architecte délivré par l’Ecole nationale d’architecture, d’un diplôme reconnu équivalent figurant sur une liste arrêtée par l’administration ou d’un diplôme sanctionnant un cycle d’architecture accrédité et dispensé par un établissement d’enseignement supérieur privé ayant conclu des accords de partenariat avec l’Etat, reconnu également équivalent au diplôme de l’Ecole nationale d’architecture, et ce après avis du Conseil national de l’Ordre national des architectes; – être en position régulière au regard du service militaire ; – ne pas avoir été condamné pour un crime ou pour un délit contraire à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou lorsqu’il a été condamné pour de tels faits la peine prononcée à son encontre doit avoir été purgée depuis cinq ans au moins avant la date de présentation de la demande d’autorisation ; – avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles 8 et suivants de la présente loi, sauf s’il en a été dispensé conformément aux dispositions de l’article 16 ci-après.