Article 5

Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes

016-89BO n° 4225 du 20 octobre 1993 (dahir n° 1-92-122 du 10 septembre 1993)

L’autorisation administrative confère à l’architecte le droit d’exercer sa profession sur tout le territoire du Royaume. Elle doit préciser si l’architecte exerce à titre indépendant, en tant que salarié ou associé d’une société d’architectes et indiquer la commune où se trouve établi, suivant le cas, soit le cabinet de l’architecte, soit le lieu d’exercice de son employeur ou le siège de la société. Le changement du mode d’exercice de la profession, le transfert du cabinet du lieu d’exercice ou du siège de la société dans une autre commune ainsi que tout changement dans la personne de l’employeur doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au Conseil national de l’ordre des architectes et à l’administration qui rectifie d’office, en conséquence, l’autorisation initiale.